Charte de la personne hospitalisée

(Principes généraux)
Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçu. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

Charte de l’usager en santé mentale

  • Une personne à part entière


L’usager en santé mentale est une personne qui doit être traitée avec le respect et la sollicitude dus à la dignité de la personne humaine.
C’est une personne qui a le droit au respect de son intimité (effets personnels, courrier, soins, toilette, espace personnel, etc…), de sa vie privée, ainsi qu’à la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales la concernant.
Le secret professionnel lui est garanti par des moyens mis en œuvre à cet effet.
Tout ce que le malade a dit au psychiatre et tout ce que celui-ci a remarqué pendant son examen ou le traitement, doit être couvert par le secret, à moins qu’il apparaisse nécessaire de rompre le secret pour éviter des dommages graves au malade lui-même ou à des tiers. Dans ce cas toutefois, le malade doit être informé de la rupture du secret.
C’est une personne qui ne doit pas être infantilisée ou considérée comme handicapée physique ou mentale. C’est une personne dont on doit respecter les croyances et qui peut faire appel au ministre du culte de son choix.

  • Une personne qui souffre


L’usager en santé mentale est une personne qui ne réduit pas à une maladie, mais souffre d’une maladie.
Cette maladie n’est pas une maladie honteuse mais une maladie qui se soigne et se vit.
La prise en compte de la dimension douloureuse, physique et psychologique des usagers en santé mentale doit être une préoccupation constante de tous les intervenants.

Le psychiatre doit proposer aux usagers la meilleure thérapeutique existant à sa connaissance.
Les professionnels de santé mentale doivent travailler en réseau afin d’échanger les informations utiles concernant l’usager et d’optimiser ainsi la prise en charge médicale et sociale. Sera notamment assurée une bonne coordination psychiatre – médecin généraliste (le lien psychiatre - médecin de famille est en effet l’un des maillons essentiels d’une prise en charge de qualité au plus près du lieu de vie du patient).
Ce nécessaire travail en réseau doit être particulièrement vigilant au respect du secret professionnel.
Compte tenu des liens organiques entre sanitaire et social dans le domaine de la santé mentale, les projets élaborés au bénéfice des usagers ne doivent pas pâtir de divisions artificielles des champs d’intervention.
L’accessibilité aux soins doit être assurée et l’usager doit être accueilli chaleureusement dans les délais raisonnables et dans les locaux aménagés pour son bien-être.
En cas d’hospitalisation, l’usager dispose de ses effets personnels durant son séjour sauf si des raisons de sécurité s’y opposent.
Il doit lui être remis un livret d’accueil exposant les informations pratiques concernant son séjour et le lieu de son hospitalisation et l’informant de ses droits et de ses devoirs.
Les communications téléphoniques, les visites et les sorties dans l’enceinte de l’établissement feront l’objet d’un contrat qui sera discuté régulièrement entre le patient et le médecin, et devront se faire dans le respect de l’intimité des autres patients.
Une attention particulière sera accordée à l’organisation de soins de qualité lorsqu’ils sont nécessaires après une hospitalisation.

  • Une personne informée de façon adaptée, claire et loyale


L’usager a le droit au libre choix de son praticien et de son établissement et de son établissement, principe fondamental dans notre législation sanitaire de libre engagement réciproque dans une relation contractuelle, hors le cas d’urgence et celui où le médecin manquerait à ses devoirs d’humanité (Article L.1111-1 du code de la santé publique et Article 47 du code de déontologie médicale, etc…).
Il est informé de la fonction, de l’identité des personnes intervenant auprès de lui et de l’organisation du dispositif de soins (structures du secteur et intersectorielles, etc…).
Toute personne peut avoir accès aux informations contenues dans ses dossiers médical et administratif, selon les modalités prévues par la loi.
Le secret médical ne peut s’exercer à l’égard du patient ; le médecin doit donner une information simple, loyale, intelligible et accessible sur l’état de santé, les soins proposés (notamment sur les effets dits « secondaires » du traitement appliqué) et sur les éventuelles alternatives thérapeutiques. Hors situation d’urgence, tout usager peut estimer ne pas être suffisamment informé, souhaiter un délai de réflexion ou l’obtention d’un autre avis médical.
Préalablement à la recherche biomédicale, son consentement libre, éclairé et exprès doit être recueilli dans le strict respect de la loi.

Les patients donnent leur consentement préalable s’ils sont amenés à faire l’objet d’actions de formation (initiale et continue) du personnel soignant. Il ne peut être passé outre à un refus du patient.
Les mineurs sont informés en fonction de leur âge et de leurs facultés de compréhension dans la mesure du possible et indépendamment de l’indispensable information de leurs représentants légaux.
Avec l’accord préalable du patient si son état de santé le permet, et si possible en présence de celui-ci, les proches doivent pouvoir disposer d’un temps suffisant pour avoir un dialogue avec le médecin responsable et les soignants.


L’usager à la possibilité de rencontrer une assistante sociale.
Si l’hospitalisation s’avère nécessaire, les patients reçoivent aussitôt une information claire et adaptée sur les modalités de cette hospitalisation et les voies de recours. Cette information qui risque d’être mal comprise en raison de la gravité du tableau clinique initial, sera reprise ultérieurement autant que nécessaire.
L’usager reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur les conditions d’accueil et de séjour.

  • Une personne qui participe activement aux décisions la concernant

La participation active de l’usager à toute décision le concernant doit toujours être sollicitée en le resituant au centre de la démarche de soins dans un processus continu d’adhésion.
Hors les cas d’hospitalisation sous contrainte définis par la loi, un patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l’établissement après avoir été informé des risques possibles pour son état et après avoir signé une décharge.
Aucune démarche ne doit être engagée et aucun traitement ne doit être donné contre ou sans sa volonté, à moins que, en raison de sa maladie mentale, il ne puisse porter un jugement sur ce qui est son intérêt, ou à moins que l’absence de traitement puisse avoir des conséquences graves pour lui ou pour des tiers.
Le patient ne peut être retenu dans l’établissement, hormis le cas de la législation où son état nécessite des soins sans son consentement. Il doit alors être informé de sa situation juridique et de ses droits.
Compte rendu des enjeux liant (particulièrement en santé mentale) efficacité et adhésion au traitement, même dans ce cas où son état nécessite des soins sans son consentement, sera néanmoins toujours recherché le plus haut degré d’information et de participation à tout ce qui le concerne dans ses soins ou sa vie quotidienne.
Toutefois, la construction d’une véritable alliance thérapeutique ne peut être confondue avec une simple transparence réciproque.
Dès que disparaissent les circonstances qui ont rendu nécessaire l’hospitalisation de l’usager contre sa volonté, le psychiatre doit interrompre les mesures appliquées contre cette volonté.
Le mineur ne pouvant prendre de décisions graves les concernant, il revient aux détenteurs de l’autorité parentale d’exprimer leur consentement. Toutefois, lorsque la santé d’un mineur risque d’être compromise par le refus du représentant légal ou l’impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le praticien peut saisir le Procureur de la République afin de pouvoir donner les soins qui s’imposent.
On sera néanmoins attentif à ce que les mesures ne puissent en aucun cas être prolongées au-delà de ce qui est médicament indiqué. Si l’avis du mineur peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Le médecin doit tenir compte de l’avis de l’incapable majeur de ses représentants légaux.

  • Une personne responsable qui peut s’estimer lésée


Indépendamment d’observations exprimées dans le cadre de questionnaires évaluatifs de satisfaction (remis avec le livret d’accueil à chaque patient), l’usager ou ses ayants droit peuvent faire part directement au directeur de l’établissement de leur avis, de leurs vœux ou de leurs doléances.
S’ils souhaitent se plaindre d’un dysfonctionnement ou s’ils estiment avoir subi un préjudice, ils peuvent saisir le directeur de l’hôpital, les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, les commissions locales de conciliation chargées de les assister et de les orienter en leur indiquant les voie de conciliation et de recours dont ils disposent (dans des délais suffisamment rapides pour ne pas les
pénaliser).

  • Une personne dont l’environnement socio-familial et professionnel est pris en compte


Les actions menées auprès des usagers veillent à s’inscrire dans une politique visant à véhiculer une image moins dévalorisante de la maladie mentale afin de favoriser leur insertion en milieu socioprofessionnel où ils sont encore trop souvent victimes de discrimination.
Les équipes soignantes ont le souci tout au long du traitement, de mobiliser le patient de façon positive autour, de ses capacités, connaissances, et savoir-faire pour les exploiter afin qu’il puisse se reconstruire en favorisant une réinsertion sociale par paliers. Chaque étape sera discutée avec le paient, pour respecter ainsi le rythme de chacun.
Dans le strict respect de l’accord du patient, la famille peut être associée au projet thérapeutique, informée de la maladie afin d’adopter l’attitude la plus juste et être soutenue dans ses difficultés.

  • Une personne qui sort de son isolement


Le patient doit recevoir une information sur les associations d’usagers qu’il peut contacter, et qui ont pour fonction de créer une chaîne de solidarité ; lieux d’informations, d’écoute, de rencontre, d’échange, de convivialité et de réconfort, qui pourront l’aider à tisser des liens sociaux en bonne coordination avec les professionnels des champs sanitaire et social.

  • Une personne citoyenne, actrice à part entière de la politique de santé, et dont la parole influence l’évolution des dispositifs de soins et de prévention


La satisfaction de l’usager en santé mentale doit être régulièrement évaluée par des enquêtes portant notamment sur les conditions d’accueil et de séjour, enquêtes qui servent de base à l’amélioration de la qualité de l’information et des soins.
Dans le cadre d’un dialogue dont le développement s’avère particulièrement fécond, les usagers apportent à travers leur expérience, leur contribution à la réflexion et aux décisions des instances concernent la santé mentale, par leur participation active à chacun des niveaux de leur élaboration :

- Niveau local : Conseil de Surveillance, Commission de conciliation, CLIN, CDHP, Conseil de secteur, groupes de travail notamment ceux en lien avec la démarche qualité et l’accréditation des établissements, etc…)
- Niveau régional : Conférence régionale de santé, SROSS et carte sanitaire, groupes de travail mis en place par l’ARS, etc…)
- Niveau national : conférence nationale de santé, etc…


Dans une démarche d’amélioration constante de la qualité de l’information, de l’accueil, des soins et de la prévention, les professionnels facilitent les conditions de la mise en place de la représentation des usagers, en soutenant leurs initiatives de création d’associations qui leur permettent de sortir de leur isolement et d’exprimer leurs besoins, avis et propositions aux personnels et aux décideurs du système de santé. Dans la marche vivifiante d’une véritable démocratie sanitaire, les usagers en santé mentale apportent ainsi leur participation active et avertie, une contribution citoyenne décisive pour une évolution positive à visage humain des dispositifs de soins et de prévention de notre pays.

Les droits des patients

Le droit d’être informé sur votre état de santé ou de refuser de l’être


En tant qu’usager de l’établissement, le patient le droit de disposer d’une information accessible et loyale. Il participe aux choix thérapeutiques qui le concernent. Conformément à la loi 2002-303 du 4 mars 2002, les médecins responsables ou le personnel, autorisé par ceux-ci, informeront le patient de tout ce qui concerne son état de santé, et notamment sur :
- les examens et les traitements qui pourront leur être proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle,
- leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ;
- sur les autres solutions possibles ;
- sur les conséquences prévisibles, en cas de refus


Le patient sera associé aux décisions concernant son état de santé, aucun acte médical ni aucun traitement ne sera pratiqué sans son consentement éclairé. Seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser les équipes de cette étape.
Dans ce cas, la famille, le représentant légal ou la personne de confiance désignée sera consultée.
La volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic sera respectée.

Le droit à la confidentialité


L’établissement garantit la confidentialité des informations qu’il détient concernant le patient : informations médicales, mais aussi d’état civil, administratives et financières.
Aucun renseignement médical concernant le patient ne peut être communiqué par téléphone et hors du respect de la procédure en vigueur.

Le droit à l’intimité et à la dignité


Le patient doit être traité avec égards. Les professionnels de santé sont attentifs au respect de la dignité et de l’intimité du patient à tout moment de du séjour hospitalier à temps complet ou en ambulatoire (lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales…).
Sauf autorisation expresse de la part du patient, aucune indication ne sera donnée sur sa présence au sein de l’établissement. Durant son séjour, tout sera mis en œuvre pour assurer sa sécurité.
Les autres patients hospitalisés ainsi que les visiteurs seront appelés à ne pas troubler son repos. Il est demandé au patient de faire de même à leur égard.


Le patient demeure titulaire de ses droits fondamentaux en soins psychiatriques sans consentement

Le patient dispose aussi du droit de :
Communiquer avec les autorités suivantes :
- Le Préfet de Région ;
- Le Procureur de la République ;
- Le Président du Tribunal de Grande Instance ;
- Le juge du Tribunal d’Instance ;
- Le Maire de votre commune.

- Saisir le Président de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)
du département à l’Agence Régionale de la Santé sise à Bisdary - 97113 Gourbeyre
- Saisir la Commission Des Usagers (CDU)
- Prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix.
- Porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou
situations susceptibles de relever de sa compétence.
- Émettre ou recevoir des courriers.
- Consulter le règlement intérieur de l’établissement et recevoir les explications qui s’y rapportent
- Exercer son droit de vote.
- Exercer son culte.
- Contester les soins dont vous faîtes l’objet sur simple lettre auprès des instances suivantes :
   o Tribunaux : à tout moment, le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) peut être saisi (par le patient ou les personnes susceptibles d’agir dans son intérêt) pour ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée Art. L. 3211-12.-I. Le JLD vérifie si la mesure de soins est justifiée et décide la mainlevée ou le maintien de la mesure. En cas de mainlevée d’une hospitalisation complète, il peut décider qu’elle prend effet dans un délai de 24 H maximum afin qu’un programme de soins puisse être établi.
   o CDU, CDSP

Mesures de protection judiciaire :
Si le médecin constate que vous avez besoin d’être protégé (e) dans les actes de la vie civile, il est tenu d’en faire la déclaration au procureur de la République. Cette mesure a pour effet de vous placer sous sauvegarde de justice.
Si votre état de santé le nécessite, vous pourrez bénéficier d’une mesure de tutelle ou de curatelle, par ordonnance du juge des tutelles du ressort de votre domicile.
Un tuteur ou un curateur sera nommé selon le cas. Il sera changé, sous contrôle du juge des tutelles, de gérer équitablement vos ressources et de favoriser votre réinsertion.

Les directives anticipées :
Ce sont des instructions écrites que donne par avance une personne majeure dans le cas où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.
Rédiger aujourd’hui des décisions importantes pour sa fin de vie évitera que d’autres les prennent peut-être un jour à votre place, sans que vos volontés puissent être respectées, faute de les connaitre.

Dispositions spécifiques pour les mineurs et les majeurs protégés

Les droits des mineurs et des majeurs sous tutelle sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le représentant légal.
Ceux-ci reçoivent l’information prévue, cependant les mineurs et des majeurs sous tutelle ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée, soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Par ailleurs, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal sur des décisions médicales à prendre, lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur et si celui-ci s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, (loi du 4 mars 2002).
Enfin, pour le mineur dont les liens de famille sont rompus, son seul consentement est requis.

Accès au dossier médical

Il vous est possible d’accéder, dans certaines conditions prévues par la loi, aux informations médicales vous concernant.

Adressez une demande à :


Madame la Directrice de l’EPSM de Guadeloupe
1er Plateau - 97120 SAINT-CLAUDE


Cette demande peut être formulée par le patient, ou dans certains cas, par les personnes suivantes :
- la personne ayant l’autorité parentale ;
- le ou les ayant(s) droit en cas de décès ;
- le médecin qu’une des personnes ci-dessus a désigné comme intermédiaire

Un formulaire de demande sera alors mis la disposition du patient.


Si toutes les conditions sont réunies, l’accès au dossier sera réalisé dans un délai de :
- 8 jours si les informations médicales datent de moins de 5 ans ;
- dans un délai de 2 mois si les informations médicales datent de plus de 5 ans.


La transmission du dossier se fera selon les modalités suivantes :
- l’envoi postal de copies des éléments du dossier ;
- la consultation des informations sur place (sur rendez-vous), avec éventuellement remise de copies, le patient sera alors informé(e) du dispositif d’accompagnement médical prévu par la loi.

Données à caractère personnel (RGPD)

La protection des données à caractère personnel


Les données à caractère personnel comprenant les données relatives à l’état civil, la vie personnelle, les données financières et les données de santé collectées et traitées dans le cadre des accès aux services de soins délivrés par l’EPSM de la Guadeloupe :
- Conformément aux obligations légales et réglementaires liées à la constitution d’un dossier médical.
- En exécution du contrat de soin qui lie le patient à cet établissement et aux professionnels de santé chargés de votre prise en charge.


Les services de l’EPSM de la Guadeloupe disposent d’un système d’information sécurisé destiné à faciliter la gestion des dossiers des patients et à réaliser, le cas échéant, des travaux statistiques à usage du service.
Le patient va bénéficier d’une consultation, ou faire l’objet d’une hospitalisation au sein de l’Établissement, à ce titre, ses données à caractère personnel, d’identification et de santé, vont faire l’objet d’une collecte et d’un traitement.


L’EPSM de la Guadeloupe s’engage à traiter l’ensemble de ces données collectées de manière conforme aux textes applicables à la protection des données à caractère personnel (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Européen Général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la
protection des données).


L’EPSM de la Guadeloupe est responsable du traitement des données à caractère personnel des patients pour permettre d’assurer leur prise en charge, les accès aux soins, la qualité et la continuité des soins. Cette finalité couvre la mise en œuvre et l’utilisation d’un système d’information et d’outils digitaux.
Ces informations sont fournies directement par le patient ou par un tiers (personne accompagnante) lors de la consultation ou de l’hospitalisation.
Ces données seront également susceptibles de faire l’objet, d’analyses et d’études statistiques dans le respect de votre anonymat.

Plaintes et réclamations

Gestion des plaintes et réclamations


Article R1112-91
Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser lui-
même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.


Article R1112-92
L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service, tandis que le médiateur non-médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations
étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.


Article R1112-93
Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la demande de ces derniers.


Article R1112-94
Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission des Usagers ainsi
qu’au plaignant.
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission des usagers formule des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de
recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l’établissement répond à l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission.


À l’EPSM de la Guadeloupe, vous pouvez exprimer vos observations sur les soins et sur l’accueil que vous avez reçu. Vous disposez du droit d’être entendu pour exprimer vos griefs et de demander réparation des préjudices que vous estimeriez avoir subis. 

En cours d’hospitalisation :
- en vous adressant à un des professionnels de l’équipe qui vous soigne. Il consignera votre réclamation en tant qu’événement indésirable.
- Vous pouvez contacter la Cellule Qualité, chargée des relations avec les usagers au 0590 80 55 45.


Elle mettra tout en œuvre pour vous apporter des éléments de réponse à vos remarques ou griefs et pourra vous conseiller en cas de litige.
Il vous est possible de rencontrer un représentant des usagers ou un médiateur de la Commission des Usagers (CDU).


Votre réclamation écrite est à adresser à :
Madame la Directrice
Établissement Publique de Santé Mentale de la Guadeloupe
1er Plateau
97120 SAINT-CLAUDE


Vous recevez un accusé de réception dans les plus délais.
Après recueil d’informations auprès du (des) service(s) concerné(s) en fonction de la nature des motifs de mécontentement, une réponse systématique vous sera apportée dans les meilleurs délais et vous serez informé notamment des suites données.

Relations avec les usagers

La commission des Usagers


Elle doit permettre des modalités de règlement des litiges centrés sur le dialogue avec les usagers grâce à l’intervention de deux médiateurs : le médiateur médecin et le médiateur non-médecin. Les informations relatives à la politique d’accueil et de prise en charge des personnes
malades et de leurs proches doivent également lui être communiquées.
À partir de ces informations, la Commission des Usagers procède à une appréciation des pratiques des établissements et formule des recommandations.
Tous les ans, elle rédige un rapport soumis à la délibération du Conseil de surveillance et transmis à l’Agence Régionale de Santé.
Elle est composée :
- Du Directeur de l’établissement,
- De deux représentants des usagers et de leurs suppléants désignés par le Directeur de l’Agence Régionale
de Santé,
- D’un médiateur médical et d’un médiateur non médical, ainsi que leurs suppléants.


Composition de la CDU de l’EPSMG :

Les médiateurs de la CDU :


Les médiateurs sont chargés de vous écouter, de vous accompagner dans votre réflexion et d’essayer de rétablir une relation de confiance entre vous-même et l’établissement ou l’un de ses personnels.
En cas de difficulté, le rôle des médiateurs est de vous apporter toutes les explications nécessaires et de vous aider à résoudre les malentendus éventuels. Les médiateurs pourront également vous informer sur les modalités de recours. En fonction de la nature de la réclamation, vous rencontrerez un médecin ou une autre catégorie de professionnel de santé.
En cas de médiation, vous pouvez également vous faire accompagner par un représentant des usagers. Le choix du médiateur se fera en fonction de la nature de votre plainte. Vous pouvez vous entretenir avec les deux si besoin est, et vous faire accompagner d’un représentant des usagers membre de la CDU.

Les Représentants des Usagers :


Les Représentants des Usagers (RU) défendent vos droits et vos intérêts. Ils font entendre votre point de vue aux professionnels dans l’optique d’améliorer la qualité de votre prise en charge. Ils participent au Conseil de Surveillance des établissements de santé ainsi qu’à la Commission des Usagers. À compter de septembre 2023, les RU de l’EPSM de Guadeloupe participeront au Directoire, à la CME et à la CIRSMT afin de mieux représenter les usagers dans toutes les instances de décisions de l’établissement.
Ils s’expriment en votre nom, que vous ayez un rapport régulier avec l’établissement, ou que vous y veniez de manière plus ponctuelle, ainsi que de vos proches (familles et amis) qui viennent en visite.
Les RU sont en général des bénévoles adhérents d’une association de santé, qui consacrent du temps sur le terrain pour rencontrer les usagers. Vous, votre famille ou vos amis, pouvez contacter un RU de l’établissement pour vous informer et lui faire part d’une situation plus ou moins délicate à résoudre.
Pour tout renseignement, la Cellule Qualité est à votre disposition au 0590 80 55 45.

Personne de confiance

Désignation de la personne de confiance

Dès que votre état le permettra, il vous sera demandé si vous souhaitez désigner une personne de confiance. C’est quelqu’un en qui vous avez confiance, que vous choisissez librement parce qu’il est proche de vous, avec qui vous pouvez partager vos problèmes de santé et qui connaît
vos attentes en matière de soins. Cette personne peut être un parent, un proche, un voisin ou votre médecin traitant. Elle sera consultée si vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté, de recevoir les informations, ou prendre des décisions relatives à votre état de santé.
Elle peut vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions.


La désignation d’une personne de confiance :
- N’est pas une obligation ;
- Doit être réfléchie, pensez-y avant une hospitalisation et prévenez cette personne de ses
responsabilités éventuelles
- Est rédigée par vos soins
- Peut être annulée et remplacée quand vous le voulez à tout moment de votre hospitalisation


SI VOUS ÊTES SOUS TUTELLE
Depuis février 2016, les personnes sous tutelle peuvent désigner une personne de confiance, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Cependant, si la désignation de la personne de confiance a été faite avant que la mesure de tutelle soit ordonnée, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge des tutelles peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
Depuis la réforme de la protection des personnes, le rôle de tuteur englobe celui de la personne de confiance, relativement à son obligation de protection de la personne.

Juge des libertés et de la détention

Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées et proportionnelles à l’état de santé mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité du patient doit être respectée et sa réinsertion recherchée.


Avant chaque décision de maintien des soins ou nouvelle forme de prise en charge, si son état de santé le permet, le patient est informé et invité à faire valoir ses droits.

Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- De la décision d’admission et chacune des décisions ainsi que des raisons qui les motivent
- De sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties
qui lui sont offertes


Toute hospitalisation en continu depuis plus de 15 jours est soumise au contrôle systématique du Juge des Libertés et de la Détention (JLD).


Audience du Juge des Libertés et de la Détention (JLD)


Si l’état de santé des patients ne leur permet de se rendre à l’audience du JLD, celle-ci a lieu dans la salle d’audience foraine de l’établissement ou sinon dans la salle d’audience du Tribunal de Grande Instance (TGI).
La convocation du JLD mentionnant la date et le lieu de l’audience est remise au patient par l’équipe soignante qui le prend en charge.
Le patient est entendu à l’audience, assisté de votre avocat ou représenté par lui, en présence du juge et d’un représentant de l’établissement. L’avocat est choisi par le patient ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant.


Si le patient n’est pas en mesure de s’exprimer, son avocat le fera à sa place.

Une fois l'audience tenue, le juge rend une ordonnance et peut : 

  • Prononcer le maintien de la mesure en hospitalisation complète
  • Mettre fin à l'hospitalisation complète : un délai de 24h est laissé à l'établissement pour mettre en place le cas échéant un programme de soins
  • Prononcer la mainlevée de la mesure (dans ce cas, de facto, il s'agit de la levée de la mesure de contrainte et les seuls soins possibles s'exerceront dans le cadre de soins libres)
  • Ordonner une expertise : le patient peut alors avoir recours à un avocat de son choix, à défaut un avocat commis d'office sera proposé


L’état de santé ne lui permet pas de se rendre à l’audience ou le patient refuse de s’y rendre : votre situation sera examinée et vous serez représenté par votre avocat ou un avocat commis d’office.


Appel de la décision
Le patient, le Directeur de l’établissement ou le Préfet de région peuvent faire appel de la décision sous 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du JLD devant le président de la cour d’appel.


Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Le Juge des Libertés et de la Détention peut être saisi à tout moment afin d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques.

Saisine du Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
Le JLD peut également se saisir d’office, à tout moment. Toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure. La saisine peut être formée par :
- la personne faisant l’objet des soins ;
- les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
- la personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
- son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité
- la personne qui a formulé la demande de soins ;
- un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins
- le Procureur de la République

Accès aux droits sociaux

Définition du travail social dans le Code de l’Action Sociale et Familiale (CASF) :

"Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à
promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement".

En santé mentale, le travail social s’inscrit dans la logique du projet de soins individualisé du patient.
L’assistant de Service social apporte son concours à l’articulation entre le soin et le social, agissant sur les effets du trouble psychique, ses contraintes sur le quotidien et l’environnement de la personne.

La spécificité de l’intervention de l’assistant de service social dans le domaine de la santé mentale le positionne comme un expert du social contribuant au soin.

L’articulation du projet de soin au projet de vie permet d’assurer les conditions optimales de la prise en charge tout en resituant la personne au cœur de son projet. L’assistant de service social s’appuie sur des dispositifs de droits communs et travaille en partenariat avec les acteurs du champ du sanitaire, du social, du médico-social, du scolaire, et de la justice.
En ce sens, l’assistant de service social contribue à fluidifier le parcours du patient et à prévenir les situations de rupture dans le parcours de soins.

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