Si l’hospitalisation est programmée (adressage par un CMP), la personne est directement accueillie par le service qui l’attend (soins psychiatriques libres).
Si l’hospitalisation n’est pas prévue, la personne est accueillie par le Service d’Accueil et d’Urgence (SAU) le plus proche de son domicile. Elle y bénéficiera d’un bilan somatique complet et d’un premier diagnostique psychiatrique, conduisant à lui proposer soit de poursuivre son hospitalisation dans une unité du secteur dont elle relève, soit une prise en charge ambulatoire.
S’il s’agit d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou sur décision du représentant de l’Etat, la personne est directement orientée vers le secteur dont elle dépend.
En application de la loi du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 2013 relatives aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Les différentes modalités
Pour les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques pour troubles mentaux avec leur consentement. Il s’agit d’une hospitalisation réalisée avec l’accord du patient à la demande d’un médecin libéral ou d’un praticien de l’établissement. L’admission est prononcée par le Directeur ou son représentant sur avis médical.
(article L3212.1 du Code de la Santé Publique) pour les personnes atteintes de troubles mentaux lorsque ceux – ci rendent impossible leur consentement et que leur état mental impose des soins immédiats assortis :
- Soit d’une surveillance médicale constante justifiant d’une hospitalisation complète
- Soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète (hospitalisation partielle, soins ambulatoires, soins à domicile...)
Trois procédures de soins psychiatriques sur demande d’un tiers sont possibles :
- Procédure normale (article 3212.1 II 1°) : permet l’admission en soins psychiatriques sur la base de deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours (dont un doit être rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil du patient) et d’une demande de tiers. Télécharger le modèle de demande d’admission
- Procédure d’urgence (article 3212.3) : lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient (1 seul certificat émanent le cas échéant d’un médecin exerçant au sein de l’établissement d’accueil du patient et une demande de tiers). Télécharger le modèle de demande d’admission
- Procédure de péril imminent (article 3212.1 II 2°) : permet l’admission en soins psychiatriques sur la base d’un seul certificat rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil du patient) s’il est constaté à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne et l’absence de tiers (impossibilité de trouver un tiers).
Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées et proportionnelles à l’état de santé mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité du patient doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision de maintien des soins ou nouvelle forme de prise en charge, si son état de santé le permet, le patient est informé et invité à faire valoir ses droits.
Deux procédures de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sont possibles :
- Procédure normale (article 3113.1) permet l’admission en soins psychiatriques sur la base d’un certificat médical rédigé par un médecin hormis les psychiatres exerçant dans l’établissement d’accueil du patient et d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation.
- Procédure d’urgence (article 3213.2) permet l’admission en soins psychiatriques sur la base d’un certificat médical rédigé par un médecin hormis les psychiatres exerçant dans l’établissement d’accueil du patient et d’un arrêté provisoire du Maire.
Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées et proportionnelles à l’état de santé mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité du patient doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision de maintien des soins ou nouvelle forme de prise en charge, si son état de santé le permet, le patient est informé et invité à faire valoir ses droits.
Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- De la décision d’admission et chacune des décisions ainsi que des raisons qui les motivent
- De sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes
Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
Toute hospitalisation en continu depuis plus de 15 jours est soumise au contrôle systématique du Juge des Libertés et de la Détention (JLD).
Audience du Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
Si l’état de santé des patients ne leur permet de se rendre à l’audience du JLD, celle-ci a lieu dans la salle d’audience foraine de l’établissement ou sinon dans la salle d’audience du Tribunal de Grande Instance (TGI).
La convocation du JLD mentionnant la date et le lieu de l’audience est remise au patient par l’équipe soignante qui le prend en charge.
Le patient est entendu à l’audience, assisté de son avocat ou représenté par lui, en présence du juge et d’un représentant de l’établissement. L’avocat est choisi par le patient ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant.
Si le patient n’est pas en mesure de s’exprimer, son avocat le fera à sa place.
Une fois l’audience tenue, le juge rend une ordonnance et peut:
- Prononcer le maintien de la mesure en hospitalisation complète
- Mettre fin à l’hospitalisation complète ; un délai de 24h est laissé à l’établissement pour mettre en place le cas échéant un programme de soins,
- Prononcer la mainlevée de la mesure (dans ce cas, de facto, il s’agit de la levée de la mesure de contrainte et les seuls soins possibles s’exerceront dans le cadre de soins libres)
- Ordonner une expertise : le patient peut alors avoir recours à un avocat de son choix, à défaut un avocat commis d’office sera proposé
L’état de santé ne lui permet pas de se rendre à l’audience ou le patient refuse de s’y rendre : votre situation sera examinée et vous serez représenté par votre avocat ou un avocat commis d’office.
Appel de la décision
Le patient, le Directeur de l’établissement ou le Préfet de région peuvent faire appel de la décision sous 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du JLD devant le président de la cour d’appel.
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Le Juge des Libertés et de la Détention peut être saisi à tout moment afin d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques.
Saisine du Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
Le JLD peut également se saisir d’office, à tout moment. Toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure. La saisine peut être formée par :
- la personne faisant l’objet des soins ;
- les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
la personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ; - son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité
- la personne qui a formulé la demande de soins ;
- un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins
- le Procureur de la République