Les formalités de sortie
Avant son départ, le patient doit se présenter au Bureau des Entrées, muni du certificat de sortie signé par le médecin, afin de :
- Compléter son dossier administratif et rapporter, si nécessaire, les pièces manquantes au dossier et/à la facturation de votre séjour
- Récupérer un bulletin de situation : Ce document est très important, car il fait office de justificatif d’arrêt de travail.
- Un assuré social qui n’a pas de mutuelle, se verra facturer une partie des frais d’hospitalisation
- En l’absence de droit ouvert, le patient se verra facturer la totalité des frais d’hospitalisation
Les sorties en transport sanitaire :
Le médecin peut estimer nécessaire de prescrire, selon l’état de santé du patient, un retour à domicile
en transport sanitaire. Pour ce faire, il établira une prescription médicale de transport.
La sortie des mineurs :
Elle doit s’effectuer en présence du parent ou de son représentant légal après présentation au service de
soins des pièces justificatives du lien de parenté ou de l’autorisation parentale.
LES MODALITÉS DE SORTIE EN HOSPITALISATION TEMPS – PLEIN
La permission de sortie :
Elle varie selon le mode d’hospitalisation.
- En soins psychiatriques libres
Conformément à l’article R.1112-56 du Code de la santé publique, « les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier de permission de sortie d’une durée maximale de quarante-huit heures. Ces permissions de sorties sont autorisées par le directeur de l’établissement, sur avis favorable d’un médecin de l’établissement ».
En cas de non-retour dans les délais impartis, la sortie définitive est prononcée par l’administration.
- En soins psychiatriques sur décision du directeur ou sur décision du représentant de l’Etat
Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, le patient peut bénéficier d’autorisations de sorties de l’établissement telles que :
- La sortie accompagnée de courte durée n’excédant pas 12h :
Le patient est accompagné pendant toute la durée de la sortie d’un membre de sa famille, de la personne de confiance qu’il a désignée ou d’un personnel de l’établissement.
- La sortie non accompagnée de moins de 48h :
o Pour les admissions prononcées par le directeur (à la demande de tiers ou en péril imminent) : L’autorisation de sortie accompagnée de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement de santé sur demande.
o Pour les admissions prononcées par le représentant de l’État : Le directeur de l’établissement transmet à celui-ci les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, avec l’avis d’un psychiatre participant à la prise en charge, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée.
La sortie en programme de soins (article L3211-2-1-2°) :
En cas de prise en charge en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur ou par décision du représentant de l’État, un psychiatre de l’établissement peut à tout moment proposer une autre alternative à l’hospitalisation complète sur la base d’un programme de soins.
Il peut revêtir plusieurs formes : soins ambulatoires, soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet.
Le psychiatre de l’établissement vous donnera, lors d’un entretien, les informations relatives aux modalités de cette prise en charge ; l’avis du patient sera recueilli conformément aux articles L. 3211-3 et L. 3211-11.
La sortie définitive
- En soins psychiatriques libres :
Pour un patient en hospitalisé en soins psychiatriques libres, la sortie est prononcée par un médecin de l’établissement.
- En soins psychiatriques sans consentement :
Peut être prononcée à la suite de la levée des soins sans consentement selon le mode
de prise en charge articles L3212-8 et L3213-9-1.
- Par décision du directeur (demande de tiers ou péril imminent) : Le directeur de
l’établissement ou son représentant rédige une décision de fin de la mesure au vu d’un
certificat d’un psychiatre de l’établissement demandant la levée de la mesure. - Par décision du représentant de l’État : Si un psychiatre qui participe à la prise en charge
atteste par un certificat médical que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une
hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement
peut être levée, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures
au représentant de l’État, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du
certificat médical.
S’il le juge nécessaire, le représentant de l’État peut demander l’examen du patient, par
un deuxième psychiatre.
La sortie définitive pourra se faire dès la réception de l’arrêté du préfet mettant fin à la
mesure de soins sans consentement.
- Par transfert dans un autre établissement :
Si l’état de santé du patient nécessite un transfert dans un autre établissement de santé (médecine, chirurgie…), celui-ci est organisé par l’établissement. Le transfert peut se faire même si le patient est en soins sans consentement. Les dispositions sont prises par l’établissement pour assurer votre suivi.
- Contre avis médical en soins libres :
Le psychiatre qui participe à la prise en charge, expliquera au patient les risques encourus. Si le patient maintient sa décision, il devra signer une décharge de responsabilité (Article L. 3211-2 CSP)
- Sans avis médical
Lorsqu’un patient quitte l’établissement sans avis médical, un psychiatre du service rédigera un certificat médical constatant la sortie « sans autorisation », sauf si la situation clinique impose une hospitalisation sans consentement.
- En soins libres : La sortie sera prononcée hormis si la situation clinique impose une réintégration et un passage en soins sans consentement.
- En soins sans consentement : le psychiatre rédigera un certificat médical dans lequel sera précisée, le cas échéant, la demande de réintégration.
Un signalement sera effectué à la gendarmerie pour une éventuelle réintégration et l’information sera donnée aux proches du patient (Article R 112-62 CSP)